Référencearticle 1 de l'arrêté du 4 août 2015 (version du 8 août 2015)Légifrance →
1. Les dispositions des articles R. 123-15 et R. 123-16 du code de la construction et de l'habitation sont applicables aux établissements recevant du public relevant de l'Ecole nationale de la magistrature, soit l'établissement principal sis à Bordeaux et son antenne parisienne.
2. Pour chaque département, le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature transmet au préfet du département concerné la liste des établissements recevant du public.
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