1. La décision d'ouverture ou de fermeture ou de cessation d'activité totale ou partielle de l'établissement visé à l'article 1er est prise par le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature au vu de l'avis de la commission de sécurité compétente et conformément à l'arrêté pris par le maire, le cas échéant.
ARRÊTÉ du 4 août 2015 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 8 août 2015.
TexteARRÊTÉ du 4 août 2015
IdentifiantLEGIARTI000031084683
Texte parentLEGITEXT000031084676
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