ARRÊTÉ du 4 août 2015 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 8 août 2015.

TexteARRÊTÉ du 4 août 2015
IdentifiantLEGIARTI000031084684
Texte parentLEGITEXT000031084676
Référencearticle 3 de l'arrêté du 4 août 2015 (version du 8 août 2015)Légifrance →

1. Pendant la période de construction, de réhabilitation ou d'aménagement de l'ensemble des locaux de l'établissement et jusqu'à sa date d'ouverture ou de réouverture, l'application des dispositions destinées à garantir la sécurité contre les risques d'incendie et de panique est assurée par le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature.

2. A ce titre, il doit :

3. - veiller à la bonne exécution des prescriptions relatives à la sécurité incendie arrêtées après avis de la commission de sécurité compétente ;

4. - notifier ces prescriptions à tous les services ou personnes concernés et à la maîtrise d'œuvre si une telle mission lui a été confiée, et veiller dans ce cas à ce que le maître d'œuvre fasse procéder, en cours d'exécution des travaux, aux vérifications techniques nécessaires par les organismes agréés à cet effet ;

5. - rassembler les différents rapports des organismes agréés, en transmettre un exemplaire au chef d'établissement chargé de l'exploitation de l'établissement ;

6. - faire procéder à sa demande, avant réception de l'ouvrage, à une visite de contrôle destinée à constater la conformité des travaux avec les prescriptions de sécurité par la commission de sécurité compétente.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031084684, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.