Décret n°2003-194 du 7 mars 2003 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 6 août 2015.

TexteDécret n°2003-194 du 7 mars 2003
RattachementTITRE II : LICENCE D'ENTREPRISE FERROVIAIRE.
IdentifiantLEGIARTI000030974273
Texte parentLEGITEXT000031085089
Référencearticle 10 du décret n°2003-194 du 7 mars 2003 (version du 6 août 2015)Légifrance →

1. Les demandeurs d'une licence adressent au ministre chargé des transports un dossier, rédigé en langue française, établissant qu'ils remplissent les conditions définies aux articles 6 à 9. Le ministre prend sa décision dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle le dossier est complet. Il la communique sans délai à l'intéressé.

2. Un arrêté du ministre chargé des transports définit les modalités d'application du présent article, notamment la composition du dossier de la demande.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030974273, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.