Décret n°2003-194 du 7 mars 2003 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 6 août 2015.

TexteDécret n°2003-194 du 7 mars 2003
RattachementTITRE II : LICENCE D'ENTREPRISE FERROVIAIRE.
IdentifiantLEGIARTI000030974263
Texte parentLEGITEXT000031085089
Référencearticle 11 du décret n°2003-194 du 7 mars 2003 (version du 6 août 2015)Légifrance →

1. La licence d'entreprise ferroviaire demeure valide tant que son titulaire satisfait aux conditions définies aux articles 6 à 9.

2. Le ministre chargé des transports procède au réexamen de la licence tous les cinq ans. Toutefois il peut, en cas de doute sérieux, vérifier à tout moment le respect des conditions susmentionnées. Pour les besoins de ces vérifications, il détermine les informations que le titulaire de la licence est tenu de lui communiquer et les modalités de ces communications.

3. Lorsque le ministre constate qu'il existe un doute sérieux sur le respect d'une ou de plusieurs de ces conditions par le titulaire d'une licence délivrée par une autorité d'un autre Etat membre, il en informe sans délai cette autorité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030974263, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.