1. Le ministre chargé des transports informe sans délai l'Agence ferroviaire européenne de ses décisions d'attribution, de suspension ou de retrait de licence et de ses mises en demeure.
Décret n°2003-194 du 7 mars 2003 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 6 août 2015.
TexteDécret n°2003-194 du 7 mars 2003
RattachementTITRE II : LICENCE D'ENTREPRISE FERROVIAIRE.
IdentifiantLEGIARTI000030974245
Texte parentLEGITEXT000031085089
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