1. Sur les infrastructures ferroviaires faisant l'objet d'une convention de délégation de service public conclue en application des articles 1er-1 et 1er-2 de la loi du 13 février 1997 susvisée, le titulaire de la convention est chargé de répartir les capacités d'infrastructure selon les modalités fixées aux articles 21 à 24 du décret n° 2006-1534 du 6 décembre 2006.
Décret n°2003-194 du 7 mars 2003 · Article
Article 18-1
Article abrogé, en vigueur du 7 décembre 2006 au 23 août 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2003-194 du 7 mars 2003
RattachementTITRE IV : DOCUMENT DE RÉFÉRENCE DU RÉSEAU ET RÉPARTITION DES CAPACITÉS D'INFRASTRUCTURE.
IdentifiantLEGIARTI000006884533
Texte parentLEGITEXT000031085089
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