1. Lorsqu'une ligne ou une section de ligne du réseau ferroviaire a été déclarée saturée dans les conditions prévues à l'article 26, que les redevances prévues à l'article 33-1 n'ont pas été perçues ou n'ont pas donné des résultats satisfaisants et que l'analyse des capacités a été réalisée conformément au même article, le gestionnaire d'infrastructure affecte les sillons en fonction de critères de priorité.
2. Ces critères et les procédures à suivre pour affecter les sillons sont exposés dans le document de référence du réseau.
3. Sur le réseau ferré national, ces critères privilégient, dans l'ordre ci-après, les services suivants :
4. - les services utilisant des sillons préétablis ainsi que tout autre service que le gestionnaire d'infrastructure estime être importants pour la collectivité ;
5. - les services nationaux ou internationaux qui, sur tout ou partie de leur trajet, sont effectués sur des infrastructures spécialisées mentionnées à l'article 25-1 ;
6. - les services de transport internationaux de marchandises ;
7. - les services de fret ferroviaire en provenance et à destination des ports ;
8. - les services effectués dans le cadre d'un contrat de service public passé avec une autorité organisatrice de transports ;
9. - les services assurant des dessertes pertinentes en matière d'aménagement du territoire. (1)
10. Les gestionnaires d'infrastructure coopèrent pour assurer la cohérence de l'application de ces critères.