Décret n°2003-194 du 7 mars 2003 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 30 juin 2019.

TexteDécret n°2003-194 du 7 mars 2003
RattachementTITRE IV : DOCUMENT DE RÉFÉRENCE DU RÉSEAU ET RÉPARTITION DES CAPACITÉS D'INFRASTRUCTURE.
IdentifiantLEGIARTI000038710547
Texte parentLEGITEXT000031085089
Référencearticle 22 du décret n°2003-194 du 7 mars 2003 (version du 30 juin 2019)Légifrance →

1. Lorsqu'une ligne ou une section de ligne du réseau ferroviaire a été déclarée saturée dans les conditions prévues à l'article 26, que les redevances prévues à l'article 33-1 n'ont pas été perçues ou n'ont pas donné des résultats satisfaisants et que l'analyse des capacités a été réalisée conformément au même article, le gestionnaire d'infrastructure affecte les sillons en fonction de critères de priorité.

2. Ces critères et les procédures à suivre pour affecter les sillons sont exposés dans le document de référence du réseau.

3. Sur le réseau ferré national, ces critères privilégient, dans l'ordre ci-après, les services suivants :

4. - les services utilisant des sillons préétablis ainsi que tout autre service que le gestionnaire d'infrastructure estime être importants pour la collectivité ;

5. - les services nationaux ou internationaux qui, sur tout ou partie de leur trajet, sont effectués sur des infrastructures spécialisées mentionnées à l'article 25-1 ;

6. - les services de transport internationaux de marchandises ;

7. - les services de fret ferroviaire en provenance et à destination des ports ;

8. - les services effectués dans le cadre d'un contrat de service public passé avec une autorité organisatrice de transports ;

9. - les services assurant des dessertes pertinentes en matière d'aménagement du territoire. (1)

10. Les gestionnaires d'infrastructure coopèrent pour assurer la cohérence de l'application de ces critères.

Nota : (1) Le neuvième alinéa de l'article 22 du décret du 7 mars 2003 susvisé, ajouté par le 7° de l'article 1er du présent décret, peut être modifié par décret.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038710547, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.