1. Pour des projets futurs d'investissement spécifiques ou des projets d'investissement spécifiques qui ont été achevés après 1988, le gestionnaire d'infrastructure peut fixer ou maintenir des redevances plus élevées fondées sur le coût à long terme de tels projets, pour autant qu'il s'agisse de projets améliorant le rendement ou la rentabilité et qui, dans le cas contraire, ne pourraient pas ou n'auraient pas pu être mis en œuvre. De tels arrangements en matière de tarification peuvent également comporter des accords, notamment entre le gestionnaire d'infrastructure et des candidats, sur le partage des risques liés à de nouveaux investissements.
Décret n°2003-194 du 7 mars 2003 · Article
Article 32
Article en vigueur depuis le 23 août 2015.
TexteDécret n°2003-194 du 7 mars 2003
RattachementTITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À LA TARIFICATION
IdentifiantLEGIARTI000031084883
Texte parentLEGITEXT000031085089
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