1. Révocation.
2. L'autorisation mentionnée à l'article 1er peut être révoquée à tout moment et sans préavis par l'autorité administrative, lorsque les conditions requises pour sa délivrance ne sont plus réunies.
Article en vigueur depuis le 13 août 2015.
1. Révocation.
2. L'autorisation mentionnée à l'article 1er peut être révoquée à tout moment et sans préavis par l'autorité administrative, lorsque les conditions requises pour sa délivrance ne sont plus réunies.
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