ARRÊTÉ du 21 juillet 2015 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 11 octobre 2020.

TexteARRÊTÉ du 21 juillet 2015
RattachementChapitre Ier : Règles d'implantation et de conception du système d'assainissement
IdentifiantLEGIARTI000042419200
Texte parentLEGITEXT000031088680
Référencearticle 6 de l'arrêté du 21 juillet 2015 (version du 11 octobre 2020)Légifrance →

1. Règles d'implantation des stations de traitement des eaux usées.

2. Les stations de traitement des eaux usées sont conçues et implantées de manière à préserver les riverains des nuisances de voisinage et des risques sanitaires. Cette implantation tient compte des extensions prévisibles des ouvrages de traitement, ainsi que des nouvelles zones d'habitations ou d'activités prévues dans les documents d'urbanisme en vigueur au moment de la construction.

3. Sans préjudice des dispositions fixées par les réglementations de portée nationale ou locale (périmètres de protection des captages d'eau destinée à la consommation humaine, règlements d'urbanisme, règlements communaux ou intercommunaux d'assainissement), les ouvrages sont implantés hors des zones à usages sensibles définies au point (31) de l'article 2 ci-dessus.

4. Après avis de l'agence régionale de santé, il peut être dérogé aux prescriptions de l'alinéa ci-dessus, par décision préfectorale, sur demande du maître d'ouvrage accompagnée d'une expertise démontrant l'absence d'incidence.

5. Les stations de traitement des eaux usées ne sont pas implantées dans des zones inondables et sur des zones humides. En cas d'impossibilité technique avérée ou de coûts excessifs et en cohérence avec les dispositions d'un éventuel plan de prévention des risques inondation, le préfet peut déroger à cette disposition.

6. Ces difficultés sont justifiées par le maître d'ouvrage, tout comme la compatibilité du projet avec le maintien de la qualité des eaux et sa conformité à la réglementation relative aux zones inondables, notamment en veillant à :

7. 1° Maintenir la station hors d'eau au minimum pour une crue de période de retour quinquennale ;

8. 2° Maintenir les installations électriques hors d'eau au minimum pour une crue de période de retour centennale ;

9. 3° Permettre son fonctionnement normal le plus rapidement possible après la décrue.

Nota : Conformément à l'arrêté du 24 août 2017, article 11 : Ces dispositions ne s'appliquent pas aux dossiers déposés avant cette date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042419200, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.