ARRÊTÉ du 12 août 2015 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2015.

TexteARRÊTÉ du 12 août 2015
RattachementTitre II : ORGANISATION DES ÉVALUATIONS
IdentifiantLEGIARTI000031092376
Texte parentLEGITEXT000031092336
Référencearticle 13 de l'arrêté du 12 août 2015 (version du 1er septembre 2015)Légifrance →

1. Pour les épreuves finales écrites, le directeur du prestataire ou son représentant détermine les salles nécessaires à la réalisation des épreuves et répartit les candidats, les évaluateurs et les surveillants dans les différentes salles.

2. La responsabilité de la surveillance des évaluations finales est confiée au directeur du prestataire ou à son représentant qui désigne le responsable de la surveillance et de l'évaluation ainsi que les surveillants nécessaires.

3. Les surveillants se conforment aux dispositions complémentaires en matière d'organisation fixées en annexe du présent arrêté.

4. Le directeur du prestataire ou son représentant veille au respect des principes d'égalité de traitement des candidats, d'impartialité et de confidentialité en délivrant notamment aux candidats des copies pour les compositions écrites dans les conditions prévues en annexe du présent arrêté, à l'exception de la carte marine, du papier à dessin, du papier calque et du papier millimétré que ces derniers doivent se procurer à leurs frais.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031092376, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.