1. Seules les copies et les pièces d'atelier ayant obtenu une note éliminatoire font l'objet d'une double correction. En cas de double correction, le président du jury concerné réalise la double correction ou désigne un évaluateur chargé d'effectuer cette double correction. Ce dernier doit remplir les conditions fixées à l'article 8.
ARRÊTÉ du 12 août 2015 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2015.
TexteARRÊTÉ du 12 août 2015
RattachementTitre II : ORGANISATION DES ÉVALUATIONS
IdentifiantLEGIARTI000031092382
Texte parentLEGITEXT000031092336
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