RattachementTitre II : ORGANISATION DES ÉVALUATIONS
IdentifiantLEGIARTI000031092388
Texte parentLEGITEXT000031092336
Référencearticle 19 de l'arrêté du 12 août 2015 (version du 1er septembre 2015)Légifrance →
1. Les copies des candidats ainsi que tout document utilisé lors d'une évaluation, y compris les pièces d'atelier correspondant aux épreuves pratiques, sont conservées pendant une année par le directeur du prestataire. Cette disposition s'applique également aux cartes marines utilisées lors des épreuves. Les évaluateurs des épreuves orales et pratiques conservent, pendant cette même durée, les éléments d'évaluation des épreuves dont ils ont la charge.
2. Ces documents sont fournis, sur demande, au président du jury.
3. Chapitre VI
4. Prévention et répression de la fraude
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