ARRÊTÉ du 12 août 2015 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2015.

TexteARRÊTÉ du 12 août 2015
RattachementTitre II : ORGANISATION DES ÉVALUATIONS
IdentifiantLEGIARTI000031092392
Texte parentLEGITEXT000031092336
Référencearticle 21 de l'arrêté du 12 août 2015 (version du 1er septembre 2015)Légifrance →

1. Dans tous les cas, le surveillant ou l'évaluateur concerné ayant constaté les faits dresse un procès-verbal, conforme au modèle fixé à l'appendice II de l'annexe du présent arrêté, contresigné par le responsable de la surveillance, pour les épreuves finales écrites et par le ou les auteurs des faits. En cas de refus de contresigner, mention est portée au procès-verbal.

2. Le procès-verbal est transmis au président du jury de validation des évaluations.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031092392, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.