1. Une fois saisi, le DIRM adresse au candidat et, le cas échéant, à son représentant légal, une lettre recommandée avec accusé de réception comportant l'énoncé des faits qui lui sont reprochés et précise à l'intéressé sous quel délai et dans quel lieu il peut prendre connaissance de son dossier. Cette lettre fait mention du droit, pour le candidat, de présenter des observations écrites ou, sur sa demande, orales, dans un délai de dix jours à compter de la date de réception du courrier susmentionné.
ARRÊTÉ du 12 août 2015 · Article
Article 23
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2015.
TexteARRÊTÉ du 12 août 2015
RattachementTitre II : ORGANISATION DES ÉVALUATIONS
IdentifiantLEGIARTI000031092396
Texte parentLEGITEXT000031092336
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