RattachementTitre II : ORGANISATION DES ÉVALUATIONS
IdentifiantLEGIARTI000031092402
Texte parentLEGITEXT000031092336
Référencearticle 26 de l'arrêté du 12 août 2015 (version du 1er septembre 2015)Légifrance →
1. Toute sanction prononcée entraîne, pour le candidat, la nullité de l'épreuve au cours de laquelle la fraude ou la tentative de fraude a été commise. Le candidat est réputé avoir été présent sans avoir subi l'épreuve. Le DIRM peut en outre décider de prononcer à l'égard du candidat la nullité d'un groupe d'épreuves ou de la session d'évaluation.
2. Lorsqu'un candidat fait l'objet de poursuites, il ne peut lui être délivré un relevé de notes ou une attestation de succès avant que le DIRM ait statué.
3. En cas de nullité d'une épreuve ou d'un groupe d'épreuves prononcées par le DIRM, le président du jury de validation des évaluations est saisi pour une nouvelle délibération sur les résultats obtenus par l'intéressé.
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