ARRÊTÉ du 12 août 2015 · Article

Article 37

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2015.

TexteARRÊTÉ du 12 août 2015
Rattachement
Chapitre II : Les jurys de validation des évaluations
  1. Titre IV : RÔLE ET FONCTIONNEMENT DU COMITÉ NATIONAL DE SÉLECTION DES SUJETS ET DES JURYS DE VALIDATION DES ÉVALUATIONS
  2. Chapitre Ier : Le comité national de sélection des sujets
  3. Chapitre II : Les jurys de validation des évaluations
IdentifiantLEGIARTI000031092430
Texte parentLEGITEXT000031092336
Référencearticle 37 de l'arrêté du 12 août 2015 (version du 1er septembre 2015)Légifrance →

1. Pour une session d'évaluation, les membres du jury doivent :

2. 1 . Avoir un niveau approprié de connaissance et de compréhension des compétences à évaluer ;

3. 2 . Posséder les qualifications requises pour la tâche faisant l'objet de l'évaluation ;

4. 3 . Avoir reçu des indications appropriées en matière de méthodes et de pratiques d'évaluation ;

5. 4 . Avoir acquis une expérience pratique de l'évaluation ;

6. Dans le cas d'une évaluation nécessitant l'utilisation de simulateurs, avoir une expérience pratique de l'évaluation en rapport avec le type particulier de simulateur utilisé, que la personne a acquise sous la supervision d'un évaluateur expérimenté et qui a été jugée satisfaisante par ce dernier.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031092430, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.