ARRÊTÉ du 12 août 2015 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2015.

TexteARRÊTÉ du 12 août 2015
RattachementTitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
IdentifiantLEGIARTI000031092360
Texte parentLEGITEXT000031092336
Référencearticle 5 de l'arrêté du 12 août 2015 (version du 1er septembre 2015)Légifrance →

1. Les sessions d'évaluation visant à obtenir un ou plusieurs modules d'un titre ou d'un diplôme de formation professionnelle maritime sont organisées par les prestataires dans le cadre du dispositif d'organisation des évaluations mis en place par le DIRM.

2. L'organisation des évaluations, le choix des membres de jury, des évaluateurs, en fonction de leur expérience et de leurs qualifications, et l'évaluation des candidats font l'objet d'un contrôle continu dans le cadre d'un système de normes de qualité, conformément, pour les titres délivrés en application de la convention STCW susvisée, à la règle I/8 de la convention STCW susvisée et à la section A-I/8 du code STCW.

3. Les modalités d'évaluation peuvent, à tout moment, faire l'objet d'un contrôle du DIRM, de l'inspecteur général de l'enseignement maritime (IGEM) ou du président du jury de validation des évaluations compétent désigné selon les modalités prévues à l'article 36.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031092360, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.