ARRÊTÉ du 12 août 2015 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2015.

TexteARRÊTÉ du 12 août 2015
RattachementTitre II : ORGANISATION DES ÉVALUATIONS
IdentifiantLEGIARTI000031092364
Texte parentLEGITEXT000031092336
Référencearticle 7 de l'arrêté du 12 août 2015 (version du 1er septembre 2015)Légifrance →

1. Pour chaque session d'évaluation, le directeur du prestataire ou son représentant choisit les évaluateurs parmi ceux ayant fait l'objet d'une désignation préalable en qualité d'évaluateur auprès du DIRM, dans les conditions prévues par l'arrêté du 12 mai 2011 susvisé.

2. Le directeur du prestataire ou son représentant peut désigner de nouveaux évaluateurs, pendant la durée de son agrément, sous réserve de l'accord du DIRM et après avis de l'inspecteur général de l'enseignement maritime.

3. Plusieurs évaluateurs peuvent être désignés pour une même épreuve. Dans ce cas, un évaluateur principal est identifié et aura la responsabilité de remplir le cahier numérique de notes dans les conditions prévues par l'article 17.

4. Dans le cadre de la mission d'évaluation qui leur est confiée, les évaluateurs doivent respecter les principes généraux du droit, notamment l'égalité de traitement des candidats, l'impartialité et la confidentialité. Le directeur du prestataire veille à ce que les évaluateurs signent une déclaration sur l'honneur par laquelle ils s'engagent à respecter ces principes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031092364, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.