ARRÊTÉ du 13 août 2015 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2016.

TexteARRÊTÉ du 13 août 2015
IdentifiantLEGIARTI000033059159
Texte parentLEGITEXT000031093459
Référencearticle 10 de l'arrêté du 13 août 2015 (version du 1er septembre 2016)Légifrance →

1. 1° A l'issue de la période de service en mer requise, le registre de formation est retourné par le candidat, dûment complété et visé, au prestataire chargé de valider le registre conformément à l'article 5.

2. Ce dernier :

3. 1. Contrôle la formation enregistrée dans le registre de formation à bord. En cas de carence du registre ou si des informations complémentaires sont nécessaires à la validation, le prestataire en informe le candidat,

4. 2. Valide le registre de formation, et

5. 3. Délivre au candidat une attestation de validation du registre de formation conforme au modèle figurant en annexe.

6. 2° Lorsque le registre au pont et le registre à la machine visés au 3° de l'article 1er doivent être validés en vue de la délivrance d'un brevet polyvalent, le prestataire délivre au candidat une attestation de validation des registres de formation unique.

7. 3° Sur proposition de l'inspecteur général de l'enseignement maritime, le ministre chargé de la mer fixe les dispositions complémentaires à celles du présent arrêté précisant les conditions particulières de remise du registre de formation ainsi que celles permettant de remplir et de valider le registre de formation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033059159, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.