ARRÊTÉ du 13 août 2015 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2015.

TexteARRÊTÉ du 13 août 2015
IdentifiantLEGIARTI000031093468
Texte parentLEGITEXT000031093459
Référencearticle 3 de l'arrêté du 13 août 2015 (version du 1er septembre 2015)Légifrance →

1. La formation pratique réalisée à bord est décrite en détail dans le registre de formation et doit :

2. 1° Garantir que, durant la période requise de service en mer, le candidat reçoit une formation pratique systématique aux tâches et aux responsabilités d'un officier chargé du quart à la machine ou chargé du quart à la passerelle, acquiert une expérience y afférente et exécute des tâches liées au quart à la machine ou au quart à la passerelle ;

3. 2° Etre étroitement supervisée et contrôlée à bord des navires sur lesquels le service en mer est accompli par un officier qualifié et breveté, dit « officier formateur de bord », sous l'autorité du capitaine. A tout moment, le candidat doit pouvoir identifier la personne qui est directement responsable de la gestion du programme de formation à bord ;

4. 3° Etre dirigée et coordonnée par la compagnie qui exploite le navire à bord duquel le service en mer est accompli et qui veille à ce que des périodes suffisantes soient prévues pour exécuter le programme de formation à bord dans le cadre de l'exploitation normale du navire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031093468, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.