ARRÊTÉ du 13 août 2015 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2015.

TexteARRÊTÉ du 13 août 2015
IdentifiantLEGIARTI000031093471
Texte parentLEGITEXT000031093459
Référencearticle 6 de l'arrêté du 13 août 2015 (version du 1er septembre 2015)Légifrance →

1. Le prestataire de formation informe la compagnie qui exploite le navire sur lequel s'effectue la formation :

2. 1° Des modalités de réalisation de la formation à bord comportant les compétences à acquérir par les candidats et de la manière de les évaluer ;

3. 2° Des modalités de tenue et de restitution du registre de formation de bord ;

4. 3° Des responsabilités de l'officier formateur de bord et du capitaine du navire sur lequel le service en mer est accompli.

5. Ces informations doivent être portées à la connaissance de l'officier formateur de bord et du capitaine.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031093471, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.