ARRÊTÉ du 13 août 2015 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2015.

TexteARRÊTÉ du 13 août 2015
IdentifiantLEGIARTI000031093473
Texte parentLEGITEXT000031093459
Référencearticle 8 de l'arrêté du 13 août 2015 (version du 1er septembre 2015)Légifrance →

1. Le capitaine du navire sur lequel le service en mer est accompli est chargé :

2. 1° D'assurer la liaison entre l'officier formateur de bord et la compagnie qui exploite le navire ;

3. 2° D'assurer la continuité de la formation si l'officier formateur de bord est relevé pendant le voyage ;

4. 3° De veiller à ce que tous les intéressés exécutent effectivement le programme de formation à bord.

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