Référencearticle 9 de l'arrêté du 13 août 2015 (version du 1er septembre 2015)Légifrance →
1. Le capitaine et l'officier formateur de bord visent le registre de formation. Le registre de formation peut être tenu en français ou en anglais.
2. Les résultats des candidats relatifs à l'exécution des tâches énumérées dans le registre de formation sont visés par un officier qualifié, lorsque le candidat, de l'avis de cet officier, a atteint un niveau de compétence satisfaisant.
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