ARRÊTÉ du 10 août 2015 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 3 octobre 2019.

TexteARRÊTÉ du 10 août 2015
RattachementTitre V : PRISE EN COMPTE DU SERVICE EN MER POUR LA DÉLIVRANCE ET LA REVALIDATION DES BREVETS MONOVALENTS PERMETTANT D'EXERCER DES FONCTIONS AUX NIVEAUX DE DIRECTION ET OPÉRATIONNEL À LA MACHINE À BORD DE TOUT NAVIRE
IdentifiantLEGIARTI000039168660
Texte parentLEGITEXT000031093704
Référencearticle 17 de l'arrêté du 10 août 2015 (version du 3 octobre 2019)Légifrance →

1. Pour la prise en compte du service en mer effectué à bord des navires de l'Etat ou d'organismes publics, les dispositions suivantes sont applicables :

2. 1° A bord des navires de la marine nationale, le service en mer accompli dans le groupement énergie-propulsion ou un service équivalent est assimilé à du service machine ;

3. 2° Le service en mer exigé en qualité d'officier breveté doit être accompli dans des fonctions de chef de quart ou de chef de service ;

4. 3° Le service en mer pris en compte doit exclure les périodes d'immobilisation effective du navire lors de travaux d'entretien, de réparation ou situations équivalentes. A défaut, le service en mer pris en compte équivaut à 50 % du temps total passé à bord.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039168660, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.