ARRÊTÉ du 10 août 2015 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 3 octobre 2019.

TexteARRÊTÉ du 10 août 2015
RattachementTitre VII : PRISE EN COMPTE DU SERVICE EN MER POUR LA DÉLIVRANCE ET LA REVALIDATION DES TITRES POLYVALENTS PERMETTANT D'EXERCER DES FONCTIONS AUX NIVEAUX DE DIRECTION ET OPÉRATIONNEL AU PONT ET À LA MACHINE SUR DES NAVIRES ARMÉS AU COMMERCE, À LA PLAISANCE OU À LA PÊCHE
IdentifiantLEGIARTI000039168665
Texte parentLEGITEXT000031093704
Référencearticle 20 de l'arrêté du 10 août 2015 (version du 3 octobre 2019)Légifrance →

1. 1° Pour la délivrance et la revalidation du brevet de capitaine 200, du brevet de capitaine 200 yacht, du brevet de capitaine 200 pêche ainsi que la délivrance du certificat d'aptitude au commandement à la petite pêche, le service en mer est pris en compte dans les conditions suivantes :

2. 1. Le service en mer peut être accompli sur tout navire armé au commerce, à la plaisance, à la pêche ou aux cultures marines-petite pêche quelle que soit sa jauge brute, sa longueur ou sa puissance propulsive.

3. 2. Le service en mer accompli à bord des navires armés aux cultures marines peut être pris en compte à hauteur de 50 %.

4. 3. Le service en mer accompli à bord de tout navire de l'Etat, d'organismes publics ou de tout navire non-professionnel défini au 5° de l'article 1er peut être pris en compte. Le service en mer pris en compte doit exclure les périodes d'immobilisation effective du navire lors de travaux d'entretien, de réparation ou situations équivalentes. A défaut, celui-ci équivaut à 50 % du temps total passé à bord ;

5. 2° Pour la délivrance d'un brevet de capitaine 200 voile incluant des restrictions au regard de la zone de navigation, le service en mer peut être accompli sur tout navire dans les conditions du 1 ou du 3 du 1° du présent article. Il peut être également accompli sur tout navire non-professionnel défini au 5° de l'article 1er et de propulsion vélique.

6. Pour la délivrance du brevet de capitaine 200 voile sans restriction au regard de la zone de navigation, le service en mer doit être accompli sur tout navire à voile armé à la plaisance. Pour la revalidation de ce brevet, le service en mer peut être accompli sur tout navire dans les conditions du 1° du présent article ;

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039168665, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.