ARRÊTÉ du 10 août 2015 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 3 octobre 2019.

TexteARRÊTÉ du 10 août 2015
RattachementTitre Ier : GÉNÉRALITÉS
IdentifiantLEGIARTI000039168641
Texte parentLEGITEXT000031093704
Référencearticle 3 de l'arrêté du 10 août 2015 (version du 3 octobre 2019)Légifrance →

1. 1° A bord des navires de l'Etat ou d'organismes publics, le service en mer accompli ainsi que la nature des fonctions exercées sont attestés par l'autorité administrative dont relève le navire considéré ;

2. 2° Lorsque le service en mer n'est pas déclaré par voie informatique, le service en mer doit être consigné sur une attestation visée par son titulaire et par le capitaine ou le représentant de l'armateur. Un modèle d'attestation est prévu à l'annexe du présent arrêté. Ce document est accompagné de tout justificatif propre à établir la réalité et l'effectivité du caractère actif et professionnel de la navigation dont il est fait état, et du caractère d'intérêt général ou d'utilité publique de l'activité réalisée dans le cadre de cette navigation.

3. 3° Lorsque les documents fournis attestent du caractère réel des périodes embarquées mais ne permettent pas d'établir avec précision le temps effectivement passé en mer, le service en mer est pris en compte à hauteur de la moitié de la durée indiquée par les documents produits ;

4. 4° L'autorité désignée à l'article 24 du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé peut effectuer toute vérification sur les informations transmises ;

5. 5° Dans tous les cas, il ne peut être pris en compte une durée de service en mer de plus de 330 jours dans une même année.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039168641, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.