1. Le service en mer accompli dans les positions « élève officier » ou « stagiaire embarqué » est pris en compte dans le service en mer requis sous réserve que les autres conditions réglementaires concernant ce service en mer soient satisfaites.
ARRÊTÉ du 10 août 2015 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2015.
TexteARRÊTÉ du 10 août 2015
RattachementTitre Ier : GÉNÉRALITÉS
IdentifiantLEGIARTI000031093751
Texte parentLEGITEXT000031093704
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