ARRÊTÉ du 10 août 2015 · Article

Article 6-1

Article abrogé, en vigueur du 9 août 2020 au 24 septembre 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteARRÊTÉ du 10 août 2015
RattachementTitre Ier : GÉNÉRALITÉS
IdentifiantLEGIARTI000042222040
Texte parentLEGITEXT000031093704
Référencearticle 6-1 de l'arrêté du 10 août 2015 (version du 9 août 2020)Légifrance →

1. I. - Lorsque les services en mer requis pour la délivrance ou la revalidation des titres de formation professionnelle maritime conformément aux dispositions du présent arrêté sont enregistrés par l'intermédiaire de la déclaration sociale nominative conformément au décret n° 2016-1567 du 21 novembre 2016 susvisé, les temps déclarés sont pris à hauteur de :

2. 1°) 69 % des temps déclarés pour le secteur de la pêche professionnelle et des cultures marines ;

3. 2°) 73 % des temps déclarés pour le secteur du commerce et de la plaisance professionnelle.

4. II. - Dans le cas où les périodes définies au I. ne prennent pas en compte la prise différée du repos hebdomadaire ou des congés, tout marin peut demander la correction de ses services pris en compte pour la délivrance et la revalidation de ses titres de formation professionnelle maritime. Dans ce cas, il présente l'attestation de l'armateur prévue au 2° de l'article 3 du présent arrêté.

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