ARRÊTÉ du 10 août 2015 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2015.

TexteARRÊTÉ du 10 août 2015
RattachementTitre II : PRISE EN COMPTE DU SERVICE EN MER POUR LA DÉLIVRANCE ET LA REVALIDATION DES BREVETS MONOVALENTS PERMETTANT D'EXERCER DES FONCTIONS AUX NIVEAUX DE DIRECTION ET OPÉRATIONNEL AU PONT SUR DES NAVIRES ARMÉS AU COMMERCE
IdentifiantLEGIARTI000031093757
Texte parentLEGITEXT000031093704
Référencearticle 8 de l'arrêté du 10 août 2015 (version du 1er septembre 2015)Légifrance →

1. Le service en mer accompli à bord des navires armés au commerce ou à la plaisance est pris en compte dans les conditions suivantes :

2. 1° Pour la délivrance ou la revalidation des brevets permettant d'exercer des fonctions au niveau opérationnel ou de direction au pont sur des navires de jauge brute inférieure à 500, le service en mer peut être accompli sur tout navire quelle que soit sa jauge brute ;

3. 2° Pour la délivrance ou la revalidation des brevets permettant d'exercer des fonctions au niveau de direction au pont sur des navires de jauge brute égale ou supérieure à 500, le service en mer doit être accompli sur des navires de jauge brute égale ou supérieure à 500 ;

4. 3° Pour la délivrance des brevets permettant d'exercer des fonctions au niveau opérationnel au pont sur des navires de jauge brute égale ou supérieure à 500, le service en mer peut être accompli sur tout navire sous réserve que soit transmise l'attestation de validation du registre de formation et qu'une partie du service en mer ait été effectuée au pont sur des navires de jauge brute égale ou supérieure à 500 pour la validation du registre ;

5. 4° Pour la revalidation des brevets permettant d'exercer des fonctions au niveau opérationnel au pont sur des navires de jauge brute égale ou supérieure à 500, le service en mer doit être accompli sur des navires de jauge brute égale ou supérieure à 500 ;

6. 5° Le service en mer accompli dans les services de conduite, veille et exploitation du navire est considéré comme accompli au pont ;

7. 6° Par équivalence aux dispositions des 2° et 4° du présent article, le service en mer accompli à bord d'un navire de jauge brute inférieure à 500 qui effectue des voyages à plus de 200 milles des côtes est pris en compte ;

8. 7° Par équivalence aux dispositions pour la revalidation uniquement des 2° et 4° du présent article, le service en mer accompli à bord d'un navire de jauge brute inférieure à 500, et dont la puissance propulsive est égale ou supérieure à 750 kW, est pris en compte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031093757, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.