ARRÊTÉ du 11 août 2015 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 27 avril 2016.

TexteARRÊTÉ du 11 août 2015
RattachementTitre III : MODALITÉS D'INSTRUCTION DES DEMANDES DE DÉLIVRANCE DES TITRES ET ATTESTATIONS DE FORMATION PROFESSIONNELLE MARITIME
IdentifiantLEGIARTI000032459039
Texte parentLEGITEXT000031096612
Référencearticle 10 de l'arrêté du 11 août 2015 (version du 27 avril 2016)Légifrance →

1. L'autorité compétente, sur demande de l'administré, porte conjointement sur le livret professionnel maritime la nature du titre ou de l'attestation et la date de délivrance. Elle y appose son identité, sa qualité ainsi que sa signature et son cachet.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032459039, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.