1. L'autorité compétente, sur demande de l'administré, porte conjointement sur le livret professionnel maritime la nature du titre ou de l'attestation et la date de délivrance. Elle y appose son identité, sa qualité ainsi que sa signature et son cachet.
ARRÊTÉ du 11 août 2015 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 27 avril 2016.
TexteARRÊTÉ du 11 août 2015
RattachementTitre III : MODALITÉS D'INSTRUCTION DES DEMANDES DE DÉLIVRANCE DES TITRES ET ATTESTATIONS DE FORMATION PROFESSIONNELLE MARITIME
IdentifiantLEGIARTI000032459039
Texte parentLEGITEXT000031096612
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