ARRÊTÉ du 11 août 2015 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 26 juin 2020.

TexteARRÊTÉ du 11 août 2015
RattachementTitre III : MODALITÉS D'INSTRUCTION DES DEMANDES DE DÉLIVRANCE DES TITRES ET ATTESTATIONS DE FORMATION PROFESSIONNELLE MARITIME
IdentifiantLEGIARTI000042035596
Texte parentLEGITEXT000031096612
Référencearticle 7 de l'arrêté du 11 août 2015 (version du 26 juin 2020)Légifrance →

1. 1° L'instruction de la demande de délivrance d'un titre ou d'une attestation est réalisée par l'autorité compétente. Elle vise à réceptionner la demande, à vérifier que le dossier est complet et que les pièces justificatives transmises sont authentiques et valides.

2. 2° La délivrance du titre ou de l'attestation peut être validée dès lors que le demandeur réunit l'ensemble des conditions requises pour l'obtention de ce document et après vérification des données saisies.

3. 3° Le titre ou l'attestation est délivré au format numérique et mis à disposition de son titulaire dans le Portail du marin.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042035596, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.