ARRÊTÉ du 11 août 2015 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 27 avril 2016.

TexteARRÊTÉ du 11 août 2015
RattachementTitre III : MODALITÉS D'INSTRUCTION DES DEMANDES DE DÉLIVRANCE DES TITRES ET ATTESTATIONS DE FORMATION PROFESSIONNELLE MARITIME
IdentifiantLEGIARTI000032459036
Texte parentLEGITEXT000031096612
Référencearticle 9 de l'arrêté du 11 août 2015 (version du 27 avril 2016)Légifrance →

1. 1° Les titres ou les attestations délivrés portent, suivant le cas, mention des dates définies au présent article.

2. 2° La date d'effet, telle que définie à l'article 1er du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015, constitue la date à partir de laquelle le titulaire est fondé à exercer les prérogatives qui y sont attachées. Elle peut correspondre à la date du procès-verbal de délibération du jury d'examen.

3. 3° La date de délivrance est la date à laquelle l'autorité compétente valide la délivrance du titre ou de l'attestation.

4. 4° La date de validité est calculée, le cas échéant, à partir de la date d'effet.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032459036, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.