ARRÊTÉ du 7 août 2015 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 28 août 2015.

TexteARRÊTÉ du 7 août 2015
IdentifiantLEGIARTI000031101642
Texte parentLEGITEXT000031101635
Référencearticle 2 de l'arrêté du 7 août 2015 (version du 28 août 2015)Légifrance →

1. L'épreuve orale d'admission, d'une durée totale de trente minutes, est notée de 0 à 20.

2. L'épreuve consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier la motivation du candidat, son aptitude à exercer en qualité de cadre supérieur de santé paramédical civil et à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle.

3. Pour conduire cet entretien, qui a pour point de départ un exposé du candidat d'une durée de dix minutes au maximum sur sa formation, son expérience professionnelle et son projet professionnel, le jury dispose du dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle.

4. Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté. Ce dossier sert de support à la conduite de l'entretien avec le jury.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031101642, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.