1. A l'issue de l'épreuve, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis. Nul ne peut être déclaré admis s'il n'obtient une note, fixée par le jury, égale ou supérieure à 10 sur 20.
ARRÊTÉ du 7 août 2015 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 28 août 2015.
TexteARRÊTÉ du 7 août 2015
IdentifiantLEGIARTI000031101644
Texte parentLEGITEXT000031101635
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