ARRÊTÉ du 24 août 2015 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2015.

TexteARRÊTÉ du 24 août 2015
RattachementTitre Ier : GÉNÉRALITÉS
IdentifiantLEGIARTI000031103104
Texte parentLEGITEXT000031103082
Référencearticle 2 de l'arrêté du 24 août 2015 (version du 1er septembre 2015)Légifrance →

1. 1° Les certificats mentionnés à l'article 1er sont des titres monovalents qui permettent d'exercer des fonctions d'appui à la machine conformément aux prérogatives qui leur sont associées à l'annexe II du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé.

2. Pour la mise en œuvre des dispositions de cette annexe, les tâches spécialisées sont les tâches suivantes :

3. - mécanique navale (y compris quart à la machine) ;

4. - électrotechnique, électronique et systèmes de commande ;

5. - contrôle de l'exploitation du navire et assistance aux personnes à bord ;

6. - entretien et réparation.

7. 2° Les demandes de certificat de mécanicien, de certificat de mécanicien de quart machine et de certificat de marin qualifié machine sont déposées auprès des autorités désignées pour délivrer les titres de formation professionnelle maritime par le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé. Ces demandes sont effectuées dans les conditions fixées par l'arrêté du 11 août 2015 susvisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031103104, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.