1. Dans certains cas particuliers, un certificat de mécanicien peut également être délivré aux titulaires d'un brevet ou diplôme non mentionné dans l'article 4, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer après avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime.
ARRÊTÉ du 24 août 2015 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2015.
TexteARRÊTÉ du 24 août 2015
RattachementTitre II : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT DE MÉCANICIEN
IdentifiantLEGIARTI000031103108
Texte parentLEGITEXT000031103082
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