1. 1° Jusqu'au 1er septembre 2020, les documents mentionnés à l'article 3 de l'arrêté du 14 janvier 2003 relatif aux conditions de formation professionnelle minimales requises pour exercer des fonctions principales au niveau d'appui sur des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un permis d'armement permettant d'exercer des fonctions d'appui au service machine ou au service polyvalent restent valides pour exercer les prérogatives associées au certificat de mécanicien ; 2° A compter du 1er septembre 2020, seuls les certificats de mécanicien délivrés en application du présent arrêté ainsi que les brevets ou les autres certificats permettant d'exercer les prérogatives associées au certificat de mécanicien conformément au décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 restent valides pour exercer ces prérogatives ; 3° En l'absence de tout autre titre permettant d'exercer les prérogatives associées au certificat de mécanicien, tout titulaire d'un document visé au 1° du présent article se voit délivrer un certificat de mécanicien en application du présent arrêté sous réserve : . 1 De satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées dans le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015, et . 2 D'être titulaire : . 1 D'un certificat de formation de base à la sécurité (CFBS), ou . 2 D'une attestation reconnue dans le tableau 2 de l'annexe I du présent arrêté pour la délivrance du certificat de mécanicien ; 4° Jusqu'au 1er septembre 2020, tout marin répondant aux dispositions de l'article L. 5551-1 du code des transports le 1er septembre 2015 ou avant cette date qui ne peut justifier d'un document mentionné à l'article 3 de l'arrêté du 14 janvier 2003 susmentionné mais pouvant justifier de six mois de service en mer au cours des cinq dernières années avant le 1er septembre 2015 dans des fonctions d'appui à la machine se voit délivrer le certificat de mécanicien sous réserve : . 1 De satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées dans le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015, et . 2 D'être titulaire : . 1 D'un certificat de formation de base à la sécurité (CFBS), ou . 2 D'une attestation reconnue dans le tableau 2 de l'annexe I du présent arrêté pour la délivrance du certificat de mécanicien.
ARRÊTÉ du 24 août 2015 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.
TexteARRÊTÉ du 24 août 2015
RattachementTitre V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000034887033
Texte parentLEGITEXT000031103082
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