ARRÊTÉ du 24 août 2015 · Article

Article ANNEXE I

Article en vigueur depuis le 11 juillet 2026.

TexteARRÊTÉ du 24 août 2015
RattachementAnnexe
IdentifiantLEGIARTI000054411959
Texte parentLEGITEXT000031103082
Référencearticle ANNEXE I de l'arrêté du 24 août 2015 (version du 11 juillet 2026)Légifrance →

1. ANNEXE I

2. DISPOSITIONS CONCERNANT LES DIPLÔMES, ATTESTATIONS OU TITRES RECONNUS

3. Les tableaux 1 et 2 ci-dessous précisent les diplômes, attestations ou brevets reconnus pour la délivrance du certificat de mécanicien et les conditions à satisfaire par leurs titulaires à cet effet.

4. Tableau 1. - Attestations reconnues pour la délivrance du certificat de mécanicien en application du 3.3 de l'article 4

ATTESTATION DÉTENUE (1)CONDITIONS COMPLÉMENTAIRES À SATISFAIRE PAR TOUT TITULAIRE
de l'attestation mentionnée en colonne (1)
pour la délivrance du certificat de mécanicien (2)

1. Attestation de scolarité et d'assiduité de l'année de classe de mise à niveau en vue de l'admission dans la section de technicien supérieur maritime de la spécialité "maintenance des systèmes électro-navals".

Satisfaire aux conditions des 1°, 2° et 4° de l'article 4.

2. Attestation de scolarité et d'assiduité de la 1re année du cursus de formation des élèves officiers de 1re classe de la marine marchande, délivrée au titre des années antérieures à l'année universitaire 2024-2025.

2 bis. Attestation de scolarité et d'assiduité de la 2e année du cursus de formation des élèves officiers de 1re classe de la marine marchande, délivrée au titre des années universitaires 2025-2026 et suivantes.

3. Attestation de scolarité et d'assiduité de la 1re année du cursus de formation initiale des officiers mécaniciens.

5. Tableau 2. - Attestations reconnues en lieu et place du CFBS pour la délivrance du certificat de mécanicien en application du 4.2 de l'article 4, du 3.2.2 de l'article 8 et du 4.2.2 de l'article 8

ATTESTATIONS RECONNUES (1)CONDITIONS COMPLÉMENTAIRES À SATISFAIRE PAR TOUT TITULAIRE
de l'attestation mentionnée en colonne (1)
pour la délivrance du certificat de mécanicien (2)

1. Attestation de suivi de la formation à la sécurité dispensée avant le 1er janvier 2014 aux marins pêcheurs et approuvée par le ministre chargé de la mer (a).

1. Dans le cadre de l'article 4 : satisfaire aux conditions fixées aux 1° à 3° de l'article 4.
2. Dans le cadre de l'article 8 : satisfaire aux conditions fixées au 3° (pour application du 3.2.2) ou 4° (pour application du 4.2.2) de l'article 8.

2. Attestation de suivi de la formation à la sécurité dispensée après le 1er septembre 2015 aux personnels appelés à servir à bord des navires armés à la petite pêche ou à la pêche côtière de moins de 12 mètres et approuvée par le ministre chargé de la mer.

1. Dans le cadre de l'article 4 : satisfaire aux conditions fixées aux 1° à 3° de l'article 4.
2. Dans le cadre de l'article 8 : satisfaire aux conditions fixées au 3° (pour application du 3.2.2) ou 4° (pour application du 4.2.2) de l'article 8.
Dans ces deux cas, la restriction suivante doit être apposée sur le certificat de mécanicien : "Valide uniquement sur navires armés à la petite pêche ou à la pêche côtière de moins de 12 mètres." Cette restriction peut être levée sur présentation d'un CFBS en cours de validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce, à la plaisance ou à la pêche.

(a) Pour tout service en mer d'un titulaire d'un certificat de mécanicien à bord d'un navire armé au commerce ou à la plaisance, un CFBS en cours de validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance reste requis.

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