1. Les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des concours prévus aux articles 6 à 8, la nature des épreuves, ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves et, s'il y a lieu, les dispenses d'épreuves en fonction des titres ou diplômes détenus sont fixés par arrêté du ministre de la défense.
Décret n°2008-944 du 12 septembre 2008 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
TexteDécret n°2008-944 du 12 septembre 2008
Rattachement
SECTION 5 : DISPOSITIONS COMMUNES AUX RECRUTEMENTS
- TITRE II : RECRUTEMENT ET FORMATION INITIALE
- CHAPITRE IER : RECRUTEMENT
- SECTION 5 : DISPOSITIONS COMMUNES AUX RECRUTEMENTS
IdentifiantLEGIARTI000031103320
Texte parentLEGITEXT000031103283
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