Décret n°2008-944 du 12 septembre 2008 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 30 août 2026.

TexteDécret n°2008-944 du 12 septembre 2008
Rattachement
SECTION 5 : DISPOSITIONS COMMUNES AUX RECRUTEMENTS
  1. TITRE II : RECRUTEMENT ET FORMATION INITIALE
  2. CHAPITRE IER : RECRUTEMENT
  3. SECTION 5 : DISPOSITIONS COMMUNES AUX RECRUTEMENTS
IdentifiantLEGIARTI000054778229
Texte parentLEGITEXT000031103283
Référencearticle 16 du décret n°2008-944 du 12 septembre 2008 (version du 30 août 2026)Légifrance →

1. Les conditions de diplôme exigées des candidats aux recrutements prévus à l'article 6 peuvent être appréciées jusqu'au 1er décembre de l'année d'admission dans l'une des écoles.

2. Les conditions de diplôme exigées pour les candidats à l'admission au stage des ingénieurs des études et techniques de l'armement prévu à l'article 7 peuvent être appréciées jusqu'à la date du début du stage.

3. Les conditions de diplôme exigées des candidats aux recrutements prévus aux articles 8 et 10 peuvent être appréciées jusqu'à la date d'intégration dans le corps.

4. Les conditions d'âge et d'ancienneté de service sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours ou, pour les recrutements au choix, au 1er janvier de l'année du recrutement. Les conditions d'âge sont reculées d'un temps égal à celui effectué au titre d'un volontariat militaire, sans toutefois pouvoir excéder un an.

5. Les conditions d'aptitude exigées des candidats pour se présenter aux concours prévus par le présent décret ainsi que pour être recrutés sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054778229, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.