1. La durée de la scolarité peut être prolongée d'un an, pour des raisons de santé ou en cas de résultats insuffisants, dans les conditions prévues par l'arrêté précité.
Décret n°2008-944 du 12 septembre 2008 · Article
Article 18
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.
TexteDécret n°2008-944 du 12 septembre 2008
Rattachement
CHAPITRE II : FORMATION INITIALE
- TITRE II : RECRUTEMENT ET FORMATION INITIALE
- CHAPITRE II : FORMATION INITIALE
IdentifiantLEGIARTI000019481629
Texte parentLEGITEXT000031103283
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