1. Les nominations faisant suite aux recrutements prévus au titre du b du 1° et des a et b du 2° de l'article 4, ne peuvent, pour le corps des ingénieurs des études et techniques de l'armement, excéder 30 % du nombre de places offertes l'année précédente aux concours prévus au 1° de l'article 6, arrondis à l'unité supérieure.
Décret n°2008-944 du 12 septembre 2008 · Article
Article 22
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
TexteDécret n°2008-944 du 12 septembre 2008
Rattachement
CHAPITRE IER : NOMINATION
- TITRE III : NOMINATION ET PRISE DE RANG DANS LE CORPS DES INGENIEURS DES ETUDES ET TECHNIQUES DE L'ARMEMENT
- CHAPITRE IER : NOMINATION
IdentifiantLEGIARTI000031103335
Texte parentLEGITEXT000031103283
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