Décret n°2008-944 du 12 septembre 2008 · Article

Article 29

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2016 au 15 décembre 2025.

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TexteDécret n°2008-944 du 12 septembre 2008
RattachementTITRE IV : AVANCEMENT
IdentifiantLEGIARTI000031103347
Texte parentLEGITEXT000031103283
Référencearticle 29 du décret n°2008-944 du 12 septembre 2008 (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. I.-Lors des recrutements prévus aux articles 6, 7 et 10, les ingénieurs sont classés à l'échelon de leur grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment et sont considérés, pour l'avancement d'échelon, comme bénéficiant d'une ancienneté égale à celle prévue par le présent décret pour atteindre l'échelon du grade dans lequel ils ont été classés.

2. Toutefois, si le grade ne comporte que des indices inférieurs à celui détenu précédemment, ils sont classés à l'échelon terminal du grade et conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.

3. II.-Les ingénieurs recrutés au titre de l'article 8 sont nommés et sont classés au 4e échelon du grade d'ingénieur, selon le cas, avec une ancienneté de grade de trois ans.

4. Toutefois, ceux qui sont recrutés parmi les officiers subalternes sont nommés à l'échelon du grade d'ingénieur, qui correspond à l'ancienneté acquise à partir de leur nomination au grade de sous-lieutenant ; si celle-ci équivaut à une ancienneté dans le grade d'ingénieur supérieure à trois ans, leur ancienneté dans ce grade est alors celle acquise à partir de leur nomination au grade de sous-lieutenant arrondie au nombre d'années immédiatement inférieur.

5. Lorsque ce classement a pour effet d'attribuer aux ingénieurs recrutés au titre de l'article 8 un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.

6. III.-Lors d'un avancement de grade, les ingénieurs sont classés au 1er échelon de leur nouveau grade. Dans le cas où ce classement a pour effet de leur attribuer un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031103347, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.