1. Par dérogation aux conditions d'avancement fixées au 3° de l'article 25, les militaires des corps régis par les dispositions du présent décret et titulaires des grades d'ingénieur en chef de 2e classe et d'officier en chef de 2e classe au 1er janvier 2009 ne peuvent être promus au grade supérieur qu'au choix à partir de quatre ans de grade. Ils doivent se trouver, au 31 décembre de l'année précédant leur promotion, à plus de trois ans de la limite d'âge de leur corps et ne pas avoir accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade.
Décret n°2008-944 du 12 septembre 2008 · Article
Article 36
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2009 au 11 mai 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2008-944 du 12 septembre 2008
Rattachement
CHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
- TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
- CHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000019481651
Texte parentLEGITEXT000031103283
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