Décret n°2008-944 du 12 septembre 2008 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 6 mai 2011.

TexteDécret n°2008-944 du 12 septembre 2008
Rattachement
SECTION 2 : RECRUTEMENT PARMI LES INGENIEURS DES ETUDES ET TECHNIQUES DE L'ARMEMENT STAGIAIRES
  1. TITRE II : RECRUTEMENT ET FORMATION INITIALE
  2. CHAPITRE IER : RECRUTEMENT
  3. SECTION 2 : RECRUTEMENT PARMI LES INGENIEURS DES ETUDES ET TECHNIQUES DE L'ARMEMENT STAGIAIRES
IdentifiantLEGIARTI000023949152
Texte parentLEGITEXT000031103283
Référencearticle 7 du décret n°2008-944 du 12 septembre 2008 (version du 6 mai 2011)Légifrance →

1. Les ingénieurs des études et techniques de l'armement stagiaires sont sélectionnés par concours sur titres. L'admission au stage des ingénieurs des études et techniques de l'armement est ouverte aux candidats civils âgés de vingt-sept ans au plus et titulaires d'un diplôme d'ingénieur.

2. Les candidats admis sont inscrits sur une liste d'aptitude arrêtée par le ministre de la défense sur proposition d'une commission présidée par un officier général d'un des corps de l'armement et dont la composition est fixée par arrêté du ministre de la défense.

3. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023949152, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.