Décret n°2008-944 du 12 septembre 2008 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 21 septembre 2014 au 1er janvier 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2008-944 du 12 septembre 2008
Rattachement
SECTION 3 : RECRUTEMENT PAR CONCOURS EN COURS DE CARRIERE
  1. TITRE II : RECRUTEMENT ET FORMATION INITIALE
  2. CHAPITRE IER : RECRUTEMENT
  3. SECTION 3 : RECRUTEMENT PAR CONCOURS EN COURS DE CARRIERE
IdentifiantLEGIARTI000029483343
Texte parentLEGITEXT000031103283
Référencearticle 9 du décret n°2008-944 du 12 septembre 2008 (version du 21 septembre 2014)Légifrance →

1. Peuvent être recrutés par concours sur épreuves en qualité d'officier du corps technique et administratif de l'armement :

2. 1° Les officiers subalternes :

3. a) Ayant accompli au moins quatre ans de service civil ou militaire dont au moins deux en qualité d'officier ;

4. b) Agés de trente ans au plus ;

5. c) Titulaires d'une licence de l'enseignement supérieur général ou technologique ou titre reconnu comme équivalent ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II ;

6. 2° Les sous-officiers ou officiers mariniers :

7. a) Ayant accompli au moins quatre ans de service en cette qualité ;

8. b) Agés de trente-cinq ans au plus ;

9. c) Titulaires d'une licence de l'enseignement supérieur général ou technologique ou titre reconnu comme équivalent ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II ;

10. 3° Les attachés de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière :

11. a) Ayant accompli au moins quatre ans de service civil ou militaire, dont au moins deux en cette qualité ;

12. b) Agés de trente ans au plus ;

13. c) Titulaires d'une licence de l'enseignement supérieur général ou technologique ou titre reconnu comme équivalent ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II ;

14. 4° Les agents civils sur contrat du ministère de la défense :

15. a) Ayant accompli au moins quatre ans de service en cette qualité ;

16. b) Agés de trente-cinq ans au plus ;

17. c) Titulaires d'une licence de l'enseignement supérieur général ou technologique ou titre reconnu comme équivalent ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II.

18. 5° Les fonctionnaires de catégorie B du ministère de la défense :

19. a) Ayant accompli au moins quatre ans de service civil ou militaire dont au moins deux en qualité de fonctionnaire de catégorie B du ministère de la défense ;

20. b) Agés de trente-cinq ans au plus ;

21. c) Titulaires d'une licence de l'enseignement supérieur général ou technologique ou titre reconnu comme équivalent ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029483343, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.