DÉCRET n°2015-1077 du 26 août 2015 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 29 août 2015.

TexteDÉCRET n°2015-1077 du 26 août 2015
RattachementChapitre IV : L'exercice du droit à déduction et la demande de remboursement
IdentifiantLEGIARTI000031108764
Texte parentLEGITEXT000031108725
Référencearticle 10 du décret n°2015-1077 du 26 août 2015 (version du 29 août 2015)Légifrance →

1. Conformément à l'article 24 de la loi du 2 juillet 2004 susvisée, la taxe déductible grevant des biens d'investissement ou des biens exportés en application des 1° et 3° de l'article 4 et du I de l'article 5 de la même loi, et dont l'imputation n'a pu être opérée, peut faire l'objet d'un remboursement.

2. Les demandes de remboursement, présentées sur papier libre, sont accompagnées d'une copie de la déclaration trimestrielle mentionnée à l'article 13 de la loi du 2 juillet 2004 susvisée faisant apparaître le crédit de taxe. Elles doivent être adressées au service des douanes et droits indirects auquel les déclarations sont transmises.

3. Elles sont déposées annuellement, au cours du mois de janvier de chaque année civile, sous réserve que le total du crédit de taxe soit égal ou supérieur à 150 euros.

4. Toutefois, si le crédit de taxe atteint ou dépasse la somme de 760 euros au cours d'un trimestre, les demandes de remboursement peuvent être déposées au cours du mois suivant ce trimestre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031108764, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.