DÉCRET n°2015-1077 du 26 août 2015 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 19 novembre 2023.

TexteDÉCRET n°2015-1077 du 26 août 2015
RattachementChapitre IV : L'exercice du droit à déduction et la demande de remboursement
IdentifiantLEGIARTI000048428907
Texte parentLEGITEXT000031108725
Référencearticle 7 du décret n°2015-1077 du 26 août 2015 (version du 19 novembre 2023)Légifrance →

1. Pour l'application du 2° de l'article 13 de la loi du 2 juillet 2004 susvisée, les personnes assujetties à l'octroi de mer doivent établir chaque trimestre civil une déclaration récapitulant les livraisons de biens effectuées à titre onéreux.

2. Cette déclaration doit être souscrite par voie électronique au plus tard le 24 du mois suivant l'expiration du trimestre civil. Le moyen de paiement est adressé concomitamment à la recette régionale des douanes et droits indirects. La déclaration afférente au dernier trimestre indique le montant total du chiffre d'affaires relatif à l'activité de production réalisé au cours de l'année civile.

Nota : Conformément à l’article 5 du décret n° 2023-1042 du 16 novembre 2023, ces dispositions concernant l'obligation de souscription par voie électronique des déclarations s'appliquent à compter du 1er juillet 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048428907, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.